L’injonction faite à l’associé unique d’une société par actions simplifiée unipersonnelle de déposer les comptes annuels de sa société ne porte pas atteinte à la protection de ses données personnelles.
Les sociétés commerciales sont tenues de déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée générale des associés. À défaut, le président du tribunal de commerce peut adresser au dirigeant de la société concernée une injonction de déposer les comptes annuels dans un bref délai (un mois), sous astreinte.
À ce titre, dans une affaire récente, l’associé unique et président d’une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) avait été enjoint par le président du tribunal de commerce de procéder, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 € par jour de retard, au dépôt des comptes annuels de sa société pour les exercices 2015, 2016 et 2017. Faute de s’être exécuté, il avait été condamné à payer une somme de 3 000 € en liquidation de l’astreinte.
L’intéressé avait alors contesté cette injonction en faisant valoir que, puisqu’il était le seul associé de la société, elle l’obligeait à dévoiler des informations personnelles relatives à sa situation patrimoniale. Et que le président du tribunal de commerce avait porté ainsi une atteinte disproportionnée à la protection de ses données à caractère personnel, protection garantie par la Convention européenne des droits de l’homme.
Pas d’atteinte disproportionnée à la protection des données de l’associé
Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument. Car pour eux, si les données portant sur le patrimoine d’une personne physique relèvent bel et bien de sa vie privée, les comptes annuels d’une Sasu ne constituent que l’un des éléments nécessaires à la détermination de la valeur des actions que possède son associé unique. En outre, les actions détenues par ce dernier ne constituent qu’une partie de son patrimoine, lequel est distinct de celui de la société. Le dépôt des comptes de la société ne révèle donc qu’une partie de ce patrimoine.
Les juges en ont donc conclu que l’atteinte portée au droit de la protection des données à caractère personnel de l’associé unique d’une Sasu lors de la publication des comptes de celle-ci est proportionnée au but légitime poursuivi par cette obligation de publication, à savoir la détection et la prévention des difficultés des entreprises.